Étude de Maître Dame LOHuissier de Justice
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Nullité automatique ou exigence d'un grief ? Le tournant de l'article 1-16 du nouvel AUPSRVE

Note doctrinale · Étude de Maître Dame LO · Droit processuel OHADAChapitre préliminaire de l'AUPSRVE (17 oct. 2023)

Points clés à retenir

  • Dépassement de l'opposition doctrinale entre nullités automatiques de plein droit et application des règles nationales du grief.
  • Double filtre de l'article 1-16 : « pas de nullité sans texte exprès » et « pas de nullité sans preuve d'un grief ».
  • Maintien de la sanction automatique pour l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'une règle d'ordre public.

Synthèse doctrinale et jurisprudentielle élaborée par l’Étude de Maître Dame LO.

Le droit des voies d’exécution est par nature un droit formaliste : chaque mention exigée dans un procès-verbal de saisie ou de dénonciation vise à informer le débiteur de l’étendue de ses droits et des délais précis qui lui sont ouverts pour élever une contestation. Mais jusqu’où ce formalisme peut-il aller sans dégénérer en instrument purement dilatoire au profit du débiteur de mauvaise foi ?

1. L’ancien débat : autonomie communautaire contre exigence du préjudice

Sous l’empire de l’AUPSRVE de 1998, qui multipliait les mentions prescrites « à peine de nullité » sans comporter de théorie générale des nullités, deux thèses s’affrontaient en doctrine et devant les juridictions nationales avant l’unification opérée par la CCJA :

  • La thèse du renvoi au droit national (pas de nullité sans grief) : certains plaideurs et auteurs soutenaient qu’en l’absence de disposition générale dans l’Acte uniforme, il convenait d’appliquer supplétivement les codes nationaux de procédure civile exigeant la démonstration d’un préjudice causé au destinataire de l’acte.
  • La thèse de l’autonomie stricte des nullités textuelles : la CCJA avait longtemps distingué selon que la formalité omise touchait à une mention substantielle expressément assortie de la nullité par l’Acte uniforme (entraînant parfois l’annulation sans recherche de grief) ou non, suscitant d’importants débats universitaires sur l’insécurité procédurale résultant d’annulations prononcées pour de simples imprécisions matérielles dépourvues de toute incidence sur les droits de la défense.

2. La codification équilibrée de l’article 1-16 (AUPSRVE de 2023)

Le législateur de Kinshasa a tranché ce débat fondamental en dotant l’Acte uniforme d’un chapitre préliminaire contenant une véritable théorie autonome des nullités à l’article 1-16 :

  1. Alinéa 1er (légalité des nullités) : aucun acte de procédure prévu par l’Acte uniforme ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité ne résulte d’une disposition expresse dudit Acte uniforme.
  2. Alinéa 2 (principe général de l’exigence du grief) : la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver qu’il a subi un grief du fait de l’inobservation de la formalité ou du défaut d’une mention sur un acte.
  3. Alinéa 3 (réserve des règles d’ordre public et formalités substantielles) : par dérogation aux deux premiers alinéas, la nullité est prononcée sans qu’il soit besoin d’établir un grief en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’une règle d’ordre public.

3. Les nouveaux enjeux d’interprétation doctrinale

Loin d’autoriser le relâchement rédactionnel, cette réforme déplace le cœur du débat doctrinal vers la délimitation exacte de la notion de « formalité substantielle » au sens de l’alinéa 3 :

  • L’absence d’indication de la juridiction compétente pour connaître des contestations ou de la date d’expiration du délai de contestation affecte manifestement la substance même du droit au juge ;
  • À l’inverse, une erreur purement matérielle n’ayant créé aucune équivoque sur l’identité des parties, le décompte ou l’exercice effectif du recours par le débiteur comparant ne saurait plus anéantir mécaniquement une saisie légitime.

Pour l’étude d’huissier de justice, l’exigence demeure inchangée : rédiger chaque exploit avec une précision irréprochable, afin de mettre le dossier du créancier à l’abri de toute discussion incidente devant le juge du contentieux de l’exécution.