Étude de Maître Dame LOHuissier de Justice
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L'immunité d'exécution des personnes publiques et sociétés d'État après la réforme de l'AUPSRVE

Note doctrinale · Étude de Maître Dame LO · Jurisprudence CCJADroit OHADA · Articles 30 et 30-1 de l'AUPSRVE (2023)

Points clés à retenir

  • Exclusion des sociétés commerciales à capitaux publics constituées sous une forme de droit privé (revirement jurisprudentiel de la CCJA consolidé).
  • Tension classique en doctrine entre continuité du service public et droit fondamental à l'exécution effective des décisions de justice.
  • Innovation de l'article 30-1 (AUPSRVE 2023) : mise en demeure par exploit d'huissier et inscription d'office de la créance au budget de la personne morale de droit public après 3 mois.

Synthèse doctrinale et jurisprudentielle élaborée par l’Étude de Maître Dame LO.

Peu de questions auront autant divisé la doctrine universitaire africaine et alimenté le prétoire de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) que l’interprétation de l’article 30 de l’AUPSRVE relatif à l’immunité d’exécution.

1. Les termes de la controverse doctrinale initiale

Sous l’empire de l’Acte uniforme du 10 avril 1998, la formulation de l’article 30 alinéa 1er (qui visait de manière générale « les personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution » tout en mentionnant à l’alinéa 2 la compensation à l’égard des « personnes morales de droit public, ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission ») avait fait naître un vif débat entre deux courants doctrinaux :

  • Une conception extensive, appuyée sur les premières décisions rendues par la CCJA au milieu des années 2000, accordait le bénéfice de l’immunité d’exécution à toute entreprise publique, même constituée sous forme de société anonyme de droit privé, au nom de la protection des deniers publics et de la continuité du service public.
  • Une conception critique et restrictive, portée par une large partie de la doctrine universitaire, dénonçait une rupture d’égalité dans la vie des affaires : comment admettre qu’une société opérant sur un marché concurrentiel sous une forme commerciale régie par l’AUSCGIE puisse contracter librement tout en échappant à toute saisie en cas de défaillance ?

2. Le tournant jurisprudentiel de la CCJA : le critère de la forme sociale

Sensible aux impératifs de sécurité du crédit et au droit fondamental à l’exécution des décisions de justice, la CCJA a opéré à partir de 2018 une évolution décisive et nuancée de sa jurisprudence :

  • Dès lors qu’une entité est constituée sous la forme d’une société commerciale de droit privé régie par l’AUSCGIE (telle qu’une société anonyme, fût-elle à participation publique majoritaire ou intégrale), elle demeure soumise aux voies d’exécution de droit commun et ne saurait opposer l’immunité d’exécution à ses créanciers.
  • Seules les personnes morales de droit public proprement dites (État, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif et établissements publics selon les distinctions posées par le texte révisé) demeurent couvertes par l’immunité.

3. L’apport majeur de la réforme du 17 octobre 2023 (Article 30-1)

Le législateur communautaire de Kinshasa a cherché un point d’équilibre inédit entre l’insaisissabilité des biens publics et l’effectivité des titres exécutoires.

Si l’article 30 réaffirme le principe selon lequel l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public, le nouvel article 30-1 arme désormais le créancier d’un levier procédural concret :

Muni d’un titre exécutoire (ou d’une reconnaissance de dette régulière), le créancier fait signifier par exploit d’huissier de justice une mise en demeure de payer. Si celle-ci demeure infructueuse à l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de sa notification, la créance est inscrite d’office dans les comptes et le budget de la personne morale de droit public débitrice, au titre des dépenses obligatoires, sur demande adressée à l’autorité compétente ou sur injonction juridictionnelle selon les modalités prévues par le texte.

En doctrine contemporaine, le débat porte désormais sur l’articulation pratique de cet article 30-1 avec les règles nationales de la comptabilité publique dans chaque État membre, confirmant le rôle central de la signification préalable par huissier comme point de départ incontournable des droits du créancier.