Révisé à Lomé le 15 décembre 2010, l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général (AUDCG) occupe une place de premier plan dans l’activité d’une étude d’huissier de justice, tout particulièrement en matière de baux à usage professionnel (commerciaux, industriels, artisanaux ou libéraux) et de contentieux commercial.
Le bail à usage professionnel (Articles 101 à 134 AUDCG)
S’appliquant à tout bail portant sur des locaux affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou à toute autre activité professionnelle au Sénégal, ce régime impose le recours à l’exploit d’huissier à chaque étape décisive :
1. Demande de renouvellement et congé (Articles 123 à 127)
- Dans le bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement doit en faire la demande par signification d’huissier de justice (ou par tout moyen permettant d’établir la réception effective) au plus tard trois (3) mois avant la date d’expiration du bail, sous peine de déchéance.
- Dans le bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d’huissier de justice au moins six (6) mois à l’avance ; le preneur bénéficie de la faculté de s’y opposer au plus tard à la date d’effet du congé en notifiant sa contestation au bailleur par exploit d’huissier.
2. La mise en demeure préalable obligatoire avant résiliation (Article 133)
Disposition d’ordre public absolu, l’article 133 de l’AUDCG exige qu’en cas d’inexécution d’une clause ou condition du bail (défaut de paiement des loyers, sous-location prohibée, changement de destination), le bailleur fasse délivrer par acte d’huissier une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du bail dans un délai d’un (1) mois.
À peine de nullité, cet exploit doit reproduire intégralement les termes de l’article 133 et informer le preneur qu’à défaut d’exécution dans le délai d’un mois, la juridiction compétente statuant à bref délai pourra être saisie aux fins de résiliation et d’expulsion.
La prescription commerciale (Articles 16 à 29)
Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq (5) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes (telles que les deux ans en matière de vente commerciale, art. 301). L’assignation en justice ou l’acte d’exécution forcée signifié par huissier interrompt valablement ce délai de prescription.