Étude de Maître Dame LOHuissier de Justice
Retour : Actes uniformes OHADAActes uniformes OHADA

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE révisé)

OHADA · Adopté à Kinshasa le 17 octobre 2023Adopté le 17 oct. 2023 · Entré en vigueur le 16 fév. 2024

Points clés à retenir

  • Régime unifié des nullités d'actes : exigence de la preuve d'un grief (art. 1-16), sauf violation d'une règle d'ordre public ou formalité substantielle.
  • Atténuation des blocages liés à l'immunité d'exécution des personnes publiques par le mécanisme d'inscription budgétaire d'office (art. 30-1).
  • Inopposabilité du secret bancaire et professionnel à l'huissier muni d'un titre exécutoire pour identifier le patrimoine du débiteur.
  • Modernisation de l'injonction de payer, de la saisie-attribution (y compris monnaie électronique) et création de la saisie conservatoire du bétail (art. 73-1 et s.).

Adopté à Kinshasa le 17 octobre 2023 lors de la 56ᵉ session du Conseil des Ministres de l’OHADA et entré en vigueur le 16 février 2024, le nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) remplace le texte historique du 10 avril 1998 pour toutes les procédures engagées à compter de son entrée en vigueur.

C’est l’instrument quotidien et central du ministère de l’huissier de justice au Sénégal.

1. Les procédures simplifiées de recouvrement

  • L’injonction de payer : ouverte à tout créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible d’origine contractuelle ou résultant d’un effet de commerce / chèque revenu impayé. La réforme de 2023 a clarifié les délais de présentation de la requête, les mentions de la signification de l’ordonnance et le régime de l’opposition afin de neutraliser les recours purement dilatoires.
  • L’injonction de délivrer ou de restituer : permet d’obtenir rapidement un titre exécutoire ordonnant la remise ou la restitution d’un bien meuble corporel déterminé.

2. Les mesures conservatoires

Lorsqu’une créance paraît fondée en son principe et que des circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement, le créancier peut solliciter du juge compétent l’autorisation de pratiquer (ou pratiquer directement s’il détient déjà un titre ou un effet impayé) :

  • La saisie conservatoire des biens meubles corporels et la saisie foraine ;
  • La saisie conservatoire des créances entre les mains des banques, établissements de monnaie électronique ou clients du débiteur ;
  • La saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières ;
  • La saisie conservatoire du bétail (innovation majeure des articles 73-1 à 73-10), adaptée aux réalités économiques pastorales et agro-industrielles de l’espace OHADA.

3. Les voies d’exécution forcée

Muni d’un titre exécutoire (décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire, acte notarié exécutoire, sentence arbitrale exequaturée, procès-verbal de conciliation homologué), l’huissier de justice met en œuvre :

  1. La saisie-attribution des créances : transfert immédiat dans le patrimoine du saisissant des sommes disponibles détenues par le tiers saisi (banque, établissement financier, tiers débiteur), sous réserve du délai de contestation.
  2. La saisie-vente des biens meubles corporels appartenant au débiteur, entre ses mains ou entre celles d’un tiers.
  3. La saisie et cession des rémunérations, précédée d’une tentative obligatoire de conciliation.
  4. La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles devant être délivrés ou restitués.
  5. La saisie immobilière, procédure solennelle encadrée par des délais impératifs du commandement aux fins de saisie jusqu’à l’adjudication.

4. Deux avancées décisives de la réforme de Kinshasa

  • Transparence patrimoniale et levée du secret professionnel : sur autorisation juridictionnelle ou muni d’un titre exécutoire selon les conditions fixées par l’Acte uniforme, l’huissier de justice peut requérir auprès des administrations, établissements bancaires et organismes financiers les informations permettant de localiser les comptes et actifs du débiteur sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
  • Équilibre procédural (art. 1-16 et art. 30-1) : rationalisation du contentieux des nullités de forme par l’exigence d’un grief prouvé et encadrement novateur de l’exécution face aux personnes morales de droit public par l’inscription budgétaire d’office.