Commentaire jurisprudentiel élaboré par l’Étude de Maître Dame LO.
En combinant l’article 10 du Traité OHADA (effet direct et abrogatoire des Actes uniformes sur toute disposition interne contraire) et les articles 32 et 49 de l’AUPSRVE, la CCJA a bâti l’un des remparts les plus solides en faveur de l’efficacité des titres exécutoires.
1. Le problème pratique : les tentatives de blocage d’une saisie déjà pratiquée
En pratique judiciaire, il est fréquent qu’un débiteur condamné par une décision assortie de l’exécution provisoire attende qu’une saisie-attribution ou une saisie-vente soit pratiquée par l’huissier de justice pour saisir une juridiction présidentielle d’appel ou de cassation sur le fondement de textes nationaux de procédure civile afin d’obtenir une ordonnance de sursis ou de défense à exécution provisoire.
2. La règle d’airain posée par la CCJA
Par une jurisprudence constante et abondante, la Haute Juridiction communautaire juge que :
- Dès lors qu’une mesure d’exécution forcée régie par l’AUPSRVE est déjà engagée (par exemple dès la signification du procès-verbal de saisie-attribution au tiers saisi), l’exécution forcée ne peut plus être interrompue ou suspendue par des procédures de sursis issues du droit processuel interne (hormis la rétractation régulière du titre ou les cas expressément prévus par le droit communautaire) ;
- Toute difficulté ou contestation relative à la validité, la portée ou la mainlevée de la mesure d’exécution relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de l’exécution statuant conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE.
3. Enseignement stratégique pour le créancier
La rapidité d’exécution par l’étude d’huissier dès la délivrance de l’expédition exécutoire constitue un avantage procédural majeur : l’engagement effectif de la voie d’exécution place immédiatement la procédure sous la protection exclusive du juge de l’article 49 et de l’AUPSRVE.