Étude de Maître Dame LOHuissier de Justice
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Sociétés anonymes à capitaux publics ou mixtes : exclusion du bénéfice de l'immunité d'exécution

CCJA, 3ᵉ ch., Arrêt n° 103/2018 du 26 avril 2018Affaire Mbulu Museso c/ Grands Hôtels du Congo SA

Points clés à retenir

  • La forme sociale de droit privé (société anonyme régie par l'AUSCGIE) exclut le bénéfice de l'immunité d'exécution de l'article 30 de l'AUPSRVE.
  • La présence de l'État ou d'une personne publique au capital d'une société d'économie mixte ne fait pas obstacle aux saisies-attributions sur ses comptes bancaires.
  • Sécurisation majeure du recouvrement forcé à l'encontre des opérateurs économiques à participation publique.

Commentaire jurisprudentiel élaboré par l’Étude de Maître Dame LO.

Par son célèbre arrêt n° 103/2018 rendu le 26 avril 2018, la Troisième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a opéré une clarification décisive du champ des bénéficiaires de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’AUPSRVE.

1. Faits et procédure

Pour obtenir paiement d’une créance constatée par titre, un créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes bancaires de la société Grands Hôtels du Congo (GHC) SA. En contestation, la débitrice invoquait la participation de l’État à son capital pour revendiquer la qualité d’entreprise publique protégée par l’immunité d’exécution. Les juges d’appel lui ayant donné gain de cause en ordonnant mainlevée, le créancier forma un pourvoi devant la CCJA.

2. Le principe posé par la Haute Juridiction communautaire

Cassant l’arrêt d’appel, la CCJA retient que la société débitrice, constituée sous la forme d’une société anonyme dont le capital est partagé entre actionnaires publics et privés, demeure soumise aux règles du droit privé et au régime de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales (AUSCGIE).

Dès lors qu’une entité adopte une forme sociétaire commerciale de droit privé et exerce son activité selon les modes du commerce, la participation publique à son capital ne saurait la soustraire aux voies d’exécution de droit commun.

3. Portée pratique pour le recouvrement de créances

Cette jurisprudence, prolongée par de nombreux arrêts ultérieurs de la CCJA puis éclairée par la réforme de l’AUPSRVE du 17 octobre 2023, revêt une importance considérable au Sénégal :

  • Vérification préalable de la forme juridique : avant toute mesure d’exécution contre un organisme parapublic ou une société nationale, l’analyse de ses statuts et de son immatriculation au RCCM permet de déterminer immédiatement si ses comptes bancaires sont saisissables par voie de saisie-attribution ;
  • Pour les personnes morales de droit public stricto sensu (État, communes, établissements publics administratifs) demeurant couvertes par l’immunité, le créancier dispose désormais de la procédure d’inscription budgétaire d’office de l’article 30-1 après mise en demeure signifiée par huissier de justice.