Commentaire jurisprudentiel élaboré par l’Étude de Maître Dame LO.
La requête aux fins d’injonction de payer est l’outil privilégié du recouvrement rapide dans l’espace OHADA, mais sa recevabilité au fond est subordonnée au strict respect de l’article 1er de l’AUPSRVE : la créance doit être certaine, liquide et exigible.
1. La position constante de la CCJA sur les soldes de comptes courants
À travers une jurisprudence fermement établie (notamment CCJA, Arrêt n° 189/2015 du 23 décembre 2015 et CCJA, Arrêt n° 012/2024 du 25 janvier 2024), la Haute Cour communautaire censure systématiquement les ordonnances d’injonction de payer rendues sur la seule foi d’un extrait ou relevé de compte arrêté unilatéralement par l’établissement de crédit ou le fournisseur en compte courant.
Selon la Cour :
- Tant que le compte courant n’a pas été régulièrement clôturé et que son solde débiteur n’a pas fait l’objet d’un arrêté contradictoire (ou d’une reconnaissance écrite non équivoque du débiteur), le montant réclamé demeure discutable et dépourvu de certitude ;
- Une simple lettre de relance ou l’envoi postal d’un relevé non approuvé ne supplée pas l’absence de caractère contradictoire.
2. Comment sécuriser le dossier avant de saisir le juge ?
En pratique, cette jurisprudence commande une préparation rigoureuse en amont avec l’étude d’huissier de justice :
- Notifier officiellement la clôture juridique du compte par exploit d’huissier de justice conformément aux stipulations contractuelles ;
- Délivrer une sommation d’assister à l’arrêté contradictoire des comptes (ou une sommation interpellative invitant le débiteur à formuler ses observations sur le décompte détaillé dans un délai précis), assortie de la communication des pièces justificatives ;
- Constater par procès-verbal soit l’approbation du solde (ou l’engagement d’apurement signé par le débiteur), soit sa carence malgré interpellation régulière, afin de présenter au juge une créance solidement documentée.